25. Les échantillons prélevés en application du présent règlement doivent être transmis, pour fins d’analyse, à des laboratoires accrédités par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi. Lorsqu’il n’y a pas de laboratoire accrédité par le ministre pour l’analyse d’une substance visée dans le présent règlement, les échantillons doivent être transmis à un laboratoire accrédité selon la norme ISO/CEI 17025, intitulée «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» et diffusée conjointement par l’Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale, ou par un laboratoire accrédité par le ministre pour l’analyse de substances similaires.
Malgré le premier alinéa, l’analyse du contenu en impuretés doit être effectuée par une personne titulaire d’un certificat d’enregistrement conforme à la norme ISO 9001, intitulée «Systèmes de management de la qualité - Exigences», et dont la portée couvre la prestation d’essais ou à la norme ISO/CEI 17025 ou par un laboratoire accrédité par le ministre pour l’analyse de substances similaires.
871-2020D. 871-2020, a. 25; 1461-2022D. 1461-2022, a. 191.